Recruter des VRP me permet-il d’échapper à tout contrôle de la durée du travail et des temps de repos ?

23 Mai 2025 | Droit du travail

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation répond à cette question par la négative…

1) L’histoire

Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes, faisant valoir qu’il était soumis à une charge de travail et une durée du travail importante, ne lui permettant pas de bénéficier de temps de repos suffisant. Il estimait que les conditions du statut de vrp n’étaient pas respectées. Il sollicitait en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, les indemnités de rupture en découlant, et le paiement de rappels de salaires dont notamment au titre des heures supplémentaires. Par ailleurs, il a fait valoir des conditions d’exécution de diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et lui avait occasionné.

Pour l’employeur, un VRP étant libre dans l’organisation de son temps de travail, il était maître de sa charge de travail, et la réglementation sur la durée légale du travail ne s’applique pas à lui. Il estimait que le seul fait que le VRP ait eu une grande quantité de travail ne permettait pas de caractériser un manquement à son obligation de sécurité.

2) La solution dégagée par les juges

– Rappel du principe :

Conformément à l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, il doit donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le droit à la santé et au repos sont des exigences constitutionnelles.

– La conséquence :

Si la législation de droit commun sur la durée du travail n’était applicable au salarié VRP, l’employeur « ne justifiait pas des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail, que le salarié avait été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n’avait pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé ».

Les juges n’ont pas fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail, retenant que le salarié ne démontrait pas l’absence d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation et l’exercice de son travail de représentation, qu’il fixait lui-même ses heures de réunion et qu’il n’était pas soumis à un horaire déterminé.

Néanmoins, ils ont estimé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ne justifiant d’aucune mesure pour assurer la protection de la santé du salarié alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail.

L’employeur a donc été condamné à payer la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts.

Il convient donc de retenir qu’en toute hypothèse, la liberté d’horaire du VRP n’exclut pas l’obligation pour l’employeur de protéger sa santé et sa sécurité.

Cass. soc. 2 avril 2025, n° 23-20373 (https://www.legifrance.gouv.fr/)

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