Réagir face à un salarié se disant en souffrance au travail

23 Mai 2025 | Droit du travail

La Cour de cassation vient de se positionner sur quelques exemples de mesures qui permettent à l’employeur de répondre à ses obligations en matière de sécurité.

1) L’histoire

Une salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mai 2018. Elle a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, estimant que l’inaptitude était la conséquence de sa souffrance au travail, faisant valoir qu’elle avait informé l’employeur dès 2012 de l’existence de difficultés avec sa supérieure hiérarchique et de la souffrance causée par le management de cette dernière.

L’employeur a justifié avoir pris diverses dispositions dès qu’il a eu connaissance, en mars 2017, des difficultés de la salariée, à savoir :

– mis en place d’un suivi de la salariée par le médecin du travail et la DRH,
– diligenté une enquête interne pour évaluer les causes des difficultés évoquées et tenter d’y remédier,
– organisé un dispositif spécifique à la reprise de travail de la salariée : un entretien hebdomadaire avec la DRH, un suivi régulier de l’évolution de sa situation et mise à disposition d’un psychologue.

2) La solution dégagée par les juges

La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il est constaté que l’employeur avait dès la connaissance de la souffrance de la salariée, pris des mesures et notamment mis en place un suivi de la salariée par le médecin du travail, mais aussi par la directrice des ressources humaines, puis diligenté une enquête interne afin d’évaluer les causes des difficultés évoquées par la salariée et de tenter d’y remédier.

Pour la Cour de cassation, les juges ont donc pu en déduire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, et ainsi rejeter les demandes de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

En conclusions, les mesures prises par l’employeur lui ont permis de satisfaire à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés.

Cass. soc. 9 avril 2025, n° 23-22121 (https://www.legifrance.gouv.fr/)

Catégories

Archives